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Publié le : 2008-07-15
Numac : 2008014084

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant règlement de police sur les chemins de fer



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, notamment les articles 2 et 3, interprétée par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, notamment l'article 10, modifié par la loi du 23 décembre 2005;
Vu la loi du 25 août 1891 portant révision du Code de commerce concernant les contrats de transport, modifié par la loi du 3 juillet 1964, la loi du 21 mars 1991 et la loi du 21 octobre 1997, notamment les articles 16 et 18, alinéa 1er;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, notamment l'article 17, modifié par la loi du 1er août 1960 et par l'arrêté royal du 19 octobre 2004;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1895 contenant règlement concernant les mesures à observer pour le transport des voyageurs sur les chemins de fer de l'Etat et les chemins de fer concédés, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1929, l'arrêté royal du 7 juillet 1933, l'arrêté royal du 6 juillet 1936, l'arrêté royal du 18 septembre 1936, l'arrêté royal du 18 septembre 1939, l'arrêté royal du 24 novembre 1951, l'arrêté royal du 10 février 1953, l'arrêté royal du 27 avril 1962 et l'arrêté royal du 11 octobre 2004;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1899 relatif à l'accès, à la circulation et à l'arrêt, dans les gares, de charrettes, de voitures et d'autres véhicules;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1986, l'arrêté royal du 18 février 1994 et l'arrêté royal du 15 juin 2003;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis 42.890/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2007, en application de l'article 84, §1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la nécessité de prévoir la possibilité de se conformer aux dispositions en cause;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre de la Mobilité et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté royal, il faut entendre par :
1° conditions générales de transport : les prix et les conditions fixés par les entreprises ferroviaires, ainsi que les prix et les conditions fixés par la <SNCB> conformément aux articles 13, 16 et 17 de la loi du 25 août 1891 portant révision du Code de commerce concernant les contrats de transport;
2° infrastructure ferroviaire : l'ensemble des éléments visés à l'annexe Ière, partie A, du Règlement (CE) n° 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins du présent arrêté, se lit comme suit : "bâtiments affectés au service des infrastructures;
3° gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : la société anonyme de droit public "Infrabel";
4° entreprise ferroviaire : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;
5° gare : espace qui, selon le cas, comprend :
- le bâtiment de la gare, à savoir le bâtiment où les voyageurs peuvent se procurer un titre de transport ou y attendre les trains, y compris les espaces faisant partie de ce même bâtiment, auxquels le public n'a pas accès;
- l'arrêt, à savoir l'endroit, sans qu'il s'agisse d'un bâtiment de la gare, où les voyageurs peuvent monter ou descendre selon l'horaire établi;
- les dépendances de la gare, à savoir les quais, les voies d'accès de surface et souterraines aux quais, les espaces d'attente, les équipements sanitaires, les terrains de parking, appartenant à la gare, les parkings pour vélos, les voies d'accès à la gare et, en général, tous les autres espaces destinés à la prestation des services de transport ferroviaire à partir de la gare concernée;
La gare ne comprend pas les espaces ou les terrains donnés en concession par la <SNCB> ou la <SNCB> Holding.
6° gestionnaire de la gare : la personne morale à qui la gestion d'une ou plusieurs gares ou parties de gares a été confiée;
7° trafic ferroviaire : tout trafic de véhicules ferroviaires sur voies ferrées relevant de la gestion du gestionnaire de l'infrastructure;
8° véhicule ferroviaire : matériel roulant lié aux voies ferrées, à savoir les locomotives, les automotrices (électriques) et les motorails (diesel) et le matériel de train remorqué;
9° voyageur : toute personne en possession d'un titre de transport valable, qui se déplace en train entre les gares et/ou les arrêts.
10° non - voyageur : toute personne qui n'est pas en possession d'un titre de transport valable pour se déplacer en train entre les gares et/ou les arrêts et qui ne fait pas partie du personnel ferroviaire.
Art. 2. Les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent pas aux domaines et zones relevant de la compétence régionale en matière de transport en commun, en particulier aux infrastructures du domaine public des Régions.
CHAPITRE II. - Obligations du public en général
Section 1re.- Généralités
Art. 3. Il est interdit :
1° d'empêcher, d'entraver, de ralentir ou de mettre en danger le trafic ferroviaire de quelque manière que ce soit;
2° d'induire en erreur les personnes chargées de l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire ou d'une entreprise ferroviaire, soit en imitant, en commandant ou en utilisant des signaux de service, soit en donnant de faux signaux d'alarme;
3° d'immobiliser ou de garer des véhicules ou de déposer des objets de quelque nature que ce soit, à un endroit où ils entravent, soit le passage aisé des véhicules ferroviaires ou le fonctionnement normal de l'infrastructure ferroviaire ou de ses composantes, soit la vue sur les signaux de la voie ferrée, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de l'infrastructure qui en décide en fonction de la sécurité du trafic ferroviaire;
4° de souiller, de détruire ou d'endommager de quelque manière que ce soit l'infrastructure ferroviaire ou les véhicules ferroviaires;
5° d'apposer des signes ou des images sur ou dans les gares, l'infrastructure ferroviaire ou les véhicules ferroviaires, sans autorisation écrite et préalable, selon le cas, du gestionnaire de la gare, du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire qui en assure la gestion.
Art. 4. Il est interdit à quiconque ne fait pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire de l'infrastructure ou du gestionnaire de la gare, désigné à cet effet :
1° de toucher ou de manipuler, de quelque manière que ce soit, les installations de l'infrastructure ferroviaire ou certaines parties de celle-ci, dont l'utilisation n'est pas autorisée au public, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de l'infrastructure;
2° de monter sur l'infrastructure ou sur les véhicules ferroviaires ou de s'y accrocher, et ce de quelque manière que ce soit;
3° de toucher ou de manipuler, de quelque manière que ce soit, les véhicules ferroviaires, ainsi que les outils, le matériel et les éléments de biens mobiliers destinés à la réalisation des services de transport ferroviaire, dont l'utilisation n'est pas autorisée au public, sauf autorisation écrite et préalable de l'entreprise ferroviaire;
Section II. - Des endroits non accessibles au public
Art. 5. Il est interdit à quiconque ne fait pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire de l'infrastructure ou du gestionnaire de la gare, désigné à cet effet :
1° d'entrer dans les bâtiments de la gare ou de s'y trouver en dehors des heures d'ouverture au public;
2° d'entrer dans les parties des gares non accessibles au public ou de s'y trouver, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de la gare;
3° d'entrer dans les parties de l'infrastructure ferroviaire non accessibles au public ou de s'y trouver, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de l'infrastructure.
Section III. - Des endroits accessibles au public.
Art. 6. Dans les gares et les véhicules ferroviaires, il est interdit :
1° d'entraver, de déranger les personnes ou de les exposer à un quelconque danger;
2° de se trouver dans un état manifeste d'ivresse ou sous l'influence de substances soporifiques, de stupéfiants ou d'autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance, tel que visé dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, et de provoquer de ce fait des nuisances à l'égard des voyageurs ou du personnel ferroviaire.
Art. 7. Dans les gares et les véhicules ferroviaires, il est interdit :
1° de vendre quelqu'objet que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable, selon le cas, du gestionnaire de la gare ou de la compagnie ferroviaire;
2° d'offrir quelque service que ce soit, sauf autorisation écrite et préalable, selon le cas, du gestionnaire de la gare ou de la compagnie ferroviaire;
3° de développer une action, une activité ou un comportement, de quelque nature que ce soit, susceptibles d'empêcher les voyageurs de jouir sans entrave des services de transport ferroviaire, sauf autorisation écrite et préalable, selon le cas, du gestionnaire de la gare ou de la compagnie ferroviaire;
4° d'exploiter des jeux de hasard ou des jeux qui donnent lieu à des mises excessives, ou d'y participer, à l'exception de la Loterie Nationale aux endroits indiqués dans les gares par le gestionnaire de la gare;
5° de mendier ou de monter quelque spectacle que ce soit allant de pair avec une collecte d'argent, sauf autorisation écrite et préalable, selon le cas, du gestionnaire de la gare ou de la compagnie ferroviaire;
6° de se déplacer à bicyclette, <patins> à roulettes, planche à roulettes, trottinette ou sur d'autres engins assimilés aux véhicules tels que définis dans l'article 2.15.2 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;
7° de faire entrer des animaux, sauf les chiens-guides d'aveugles et les animaux domestiques apprivoisés, à condition d'avoir pris toutes les précautions afin d'éviter de causer des lésions, du danger ou de la gêne aux personnes et des dommages aux biens, et ce dans le respect des conditions prévues dans les conditions générales de transport en ce qui concerne la présence d'animaux dans les véhicules ferroviaires de l'entreprise ferroviaire concernée.
Art. 8. Il est interdit de mendier dans les véhicules ferroviaires.
Il est interdit de provoquer des nuisances dans les gares par le fait de mendier de manière envahissante ou agressive.
Art. 9. § 1 La circulation, l'arrêt et le stationnement de véhicules dans les gares, y compris sur les terrains de parking, ne sont autorisés qu'aux conditions établies par, selon le cas, le gestionnaire de la gare ou le gestionnaire du terrain de parking.
Ces conditions sont affichées de manière bien visible à l'entrée des lieux concernés, de sorte qu'elles soient opposables à quiconque.
Ces conditions peuvent stipuler entre autres que :
1° des places de stationnement marquées sont réservées, gratuitement ou à tarif réduit, aux voyageurs titulaires d'une carte de train ou aux voyageurs munis d'un titre de transport valable;
2° des places de stationnement marquées non réservées ne peuvent être utilisées que moyennant paiement du prix de stationnement au plein tarif.
§ 2. Il est interdit :
1° d'utiliser les places de stationnement réservées, sans y avoir droit en tant que voyageur titulaire d'une carte de train ou muni d'un titre de transport valable;
2° d'utiliser les places de stationnement, payantes, réservées ou non, sans payer le prix de stationnement;
3° d'entraver ou mettre en danger, de quelque façon que ce soit, la circulation sur les terrains de stationnement, par la manière dont est stationné le propre véhicule.
§ 3. Sur les parkings dont la <SNCB> Holding est gestionnaire, tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou stationné qui entrave ou met en danger la circulation des voyageurs ou des véhicules de service, l'exécution de travaux, le trafic ferroviaire, est tenu de déplacer son véhicule, dès qu'il en est sommé par, selon le cas, les membres du personnel du gestionnaire de la gare ou du gestionnaire du terrain de stationnement.
En cas de refus du conducteur d'un véhicule stationné dangereusement ou de façon gênante pour la circulation ou en l'absence de celui-ci, le membre du personnel du gestionnaire précité peut faire d'office appel à la police afin de déplacer le véhicule. Dans ce cas le déplacement s'effectue aux risques et aux frais du conducteur et des personnes civilement responsables.
Section IV. - Des endroits exclusivement accessibles aux voyageurs
Art. 10. Il est interdit aux non-voyageurs de se trouver :
1° dans les véhicules ferroviaires;
2° sur les quais, autrement qu'aux conditions visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté;
3° aux endroits dont l'accès est exclusivement réservé aux voyageurs par le gestionnaire de la gare moyennant une signalisation appropriée.
CHAPITRE III. Obligations des voyageurs en particulier
Section I. - Obligations des voyageurs dans les véhicules
Art. 11. Il est interdit pour les voyageurs de monter ou de descendre du train :
1° lorsque le train est déjà en marche ou avant son arrêt complet;
2° lors de l'ouverture et de la fermeture des portes;
3° lorsque le personnel de l'entreprise ferroviaire concernée l'interdit;
4° en dehors des quais et des arrêts, sauf sur demande expresse du personnel de l'entreprise ferroviaire concernée ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
5° le long d'autres entrées ou sorties que celles prévues pour la montée ou la descente des voyageurs, sauf sur demande expresse du personnel de l'entreprise ferroviaire concernée ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;
Art. 12. Dans le train, il est interdit :
1° de prendre place dans les sections et plateformes réservées pour certains voyageurs et de se rendre aux endroits qui sont interdits à tout voyageur, sauf accord écrit et préalable du personnel de l'entreprise ferroviaire concernée;
2° de se servir de ou d'ouvrir fenêtres, portes ou autres dispositifs, soit lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'usage des voyageurs, soit en dehors des conditions générales de transport en vigueur;
3° de jeter hors du train quelque objet ou substance.
Art. 13. Il est interdit :
1° de se pencher hors des voitures ou d'ouvrir leurs portes avant l'arrêt complet du train;
2° d'entraver de quelque manière que ce soit le fonctionnement des dispositifs d'alarme, de sécurité, de protection, d'information ou de ventilation ou des dispositifs d'ouverture et de fermeture des portes, ainsi que de les utiliser en dehors des conditions générales de transport;
3° de voyager avec des objets qui, par leur présence ou leur utilisation, en cas de chocs ou de tout mouvement, peuvent gêner ou mettre en danger les autres passagers.
Art. 14. Tout voyageur doit céder sa place assise à la demande de la personne concernée ou du membre du personnel de l'entreprise ferroviaire à une personne invalide, à une personne âgée ou à une personne visiblement malade, à une femme enceinte ou à une personne portant un enfant dans les bras qui le lui demande.
Section II. - Titres de transport
Art. 15. § 1 Les véhicules ferroviaires et les quais ne sont accessibles qu'aux voyageurs qui, conformément aux conditions générales de transport de l'entreprise ferroviaire concernée, détiennent un titre de transport valable ou qui se conforment aux conditions générales de transport en s'en procurant un.
Les quais sont également accessibles aux personnes qui peuvent prouver qu'elles accompagnent un voyageur pour son départ ou son arrivée.
§ 2. Sans préjudice du §1er et en cas de bonne foi ou de motif plausible dans le chef du voyageur, l'entreprise ferroviaire peut définir, dans les conditions générales de transport, un nombre limitatif de cas où les véhicules ferroviaires et les quais sont néanmoins accessibles aux personnes, moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire selon les modalités prévues dans les conditions générales.
Art. 16. Il est interdit d'apporter toute modification au titre de transport ou d'utiliser ce titre de transport en contravention aux conditions générales de transport.
Art. 17. Les voyageurs doivent montrer leur titre de transport et le remettre pour contrôle aux agents statutaires assermentés à chaque fois qu'ils le demandent.
Les voyageurs doivent prouver leur identité lorsque cela est nécessaire au contrôle de la régularité du titre de transport ou en l'absence de titre de transport.
CHAPITRE IV. - Sanctions
Art. 18. § 1. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punissable, conformément à l'article 3 de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, même si elle a été commise par inadvertance.
§ 2. Par dérogation au premier alinéa, les infractions aux prescriptions visées dans les articles 3, 4, 6, 1° à 4°, 8, 11 et 13 ne sont toutefois punissables que pour autant qu'elles soient commises sciemment.
Art. 19. Sans préjudice des sanctions pouvant être infligées le cas échéant, toute personne qui contrevient au présent arrêté, peut être sommée de quitter le véhicule ferroviaire ou la gare, sans avoir droit à aucun remboursement ou dédommagement.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 20. Sont abrogés :
2° L'arrêté royal du 31 décembre 1899 relatif à l'accès, à la circulation et à l'arrêt, dans les gares, de charrettes, de voitures et d'autres véhicules;
3° le Chapitre III de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances.
Art. 21. L'intitulé de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances est remplacé comme suit :
« Arrêté royal relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau".
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur 30 jours après sa publication dans le Moniteur belge.
Art. 23. Notre Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Linistre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS


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Publié le : 2008-07-15
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